Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
139. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 21 ou 22, au troisième alinéa de l’article 62, au deuxième alinéa de l’article 75 ou 90, à l’un ou l’autre des articles 105 à 107, à l’article 110, 131 ou 132 ou à l’un ou l’autre des articles 135 à 137.
D. 1310-97, a. 139; D. 677-2013, a. 6.
139. Toute infraction aux dispositions des articles 18 à 20, 21, 39, 46, 62, 76, 100, 104 à 111 ou 130 à 138 rend le contrevenant passible d’une amende:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, de 600 $ à 25 000 $;
2°  s’il s’agit d’une personne morale de 1 800 $ à 200 000 $.
D. 1310-97, a. 139.